ARRÊTÉ MUNICIPAL RELATIF A LA CIRCULATION ET A LA DIVAGATION DES CHIENS
ARRÊTÉ MUNICIPAL RELATIF A LA CIRCULATION ET A LA DIVAGATION DES CHIENS
LE MAIRE DE LA COMMUNE D’ANGRESSE,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2212-1 et L.2212-2,
Vu le code civil et notamment son article 1243 relatif aux obligations des propriétaires d’animaux,
Vu les articles L.211-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime,
Vu l’article R.610-5 du Code pénal,
Considérant le risque pour la sécurité et le tranquillité publiques,
ARRÊTE
Article 1er : Les dispositions des arrêtés municipaux antérieurs relatives à la circulation des animaux errants sur le domaine public sont abrogées et remplacées par celles du présent arrêté.
Article 2 : Sur toute l’étendue du territoire communal, il est expressément interdit de laisser les animaux domestiques divaguer sur la voie publique seuls et sans maître ou gardien.
L’action de divaguer sera constituée lorsque tout chien :
- est abandonné ou livré à son seul instinct,
- ou lorsqu’il n’est plus sous la surveillance effective de son maître (hors de portée de voix, ou hors de portée d’un instrument sonore, ou à plus de 100 m son maître) en dehors d’une action de chasse ou de protection d’un troupeau.
Un chat est, quant à lui, considéré en état de divagation :
- lorsqu’il est non identifié et trouvé à plus de 200 m des habitations
- ou trouvé à plus de 1 km du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance de celui-ci,
- ou dont le propriétaire est inconnu et qui est saisi sur la propriété d’autrui ou sur la voie publique.
Article 3 : Tous les chiens circulant sur la voie publique, dans les lieux publics, dans les parcs, dans les bois et forêts, promenades et jardins communaux ouverts au public et sur les terrains d’évolution sportive doivent, même accompagnés, être tenus en laisse. Celle-ci devra être assez courte pour éviter tout risque d’accident.
Article 4 : Défense est faite de laisser les chiens fouiller dans les ordures ménagères.
Article 5 : Tous les chiens circulant sur la voie publique, même accompagnés, tenus en laisse ou muselés doivent être identifiés par tout procédé agrée (tatouage ou puce électronique). Ils doivent également être munis d’un collier portant le nom et le domicile de son propriétaire.
Tout chat doit porter un collier portant le nom et le domicile de son propriétaire.
Article 6 : Tout propriétaire ou détendeur d’un chien classé dans les catégories chiens d’attaque ou chiens de défense et de garde est tenu d’en faire la déclaration à la mairie. Le permis de détention de chiens relevant de ces deux catégories est obligatoire. Sur la voie publique, les chiens de ces deux catégories doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure.
Article 7 : Tout animal domestique errant non identifié trouvé sur la voie publique sera immédiatement saisi et mis en fourrière. Il en sera de même de tout chien ou chat errant, paraissant abandonné, même dans le cas où il serait identifié.
Article 8 : Les chiens ou chats errants en état de divagation seront saisis et confiés au chenil de Birepoulet, avenue Jean Lartigau 40130 Capbreton où ils seront gardés pendant un délai de 8 jours ouvrés. Les propriétaires des animaux identifiés sont avisés de la capture par les soins du responsable de la fourrière. Les animaux ne seront restitués à leur propriétaire qu’après paiement des frais de fourrière.
Article 9 : Les animaux mis en fourrière qui ne seraient pas réclamés par leur propriétaire au-delà d’un délai de 8 jours après la capture sont considérés comme abandonnés et deviennent la propriété du gestionnaire de la fourrière. Après l’expiration de ce délai de garde, il peut procéder au placement de l’animal auprès d’une association de protection animale ou, si le vétérinaire en constate la nécessité, à l’euthanasie de l’animal.
Article 10 : Tout chien qui aura mordu une personne devra être soumis à un examen vétérinaire ainsi qu’à une analyse comportementale. Tout fait de morsure d’une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l’exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détendeur de l’animal conformément aux dispositions de l’article L.211-14-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
Article 11 : Tout propriétaire, toute personne ayant à quelque titre que ce soit la charge des soins ou la garde d’un animal domestique ayant été en contact, soit par morsure ou griffure, soit de tout autre manière avec un animal reconnu enragé ou suspecté de l’être, est tenu d’en faire immédiatement la déclaration à la Mairie.
Article 12 : Les infractions au présent arrêté seront sanctionnées par une amende prévue pour les contraventions de 2ème classe à savoir 150 euros au plus.
Article 13 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et transmis au représentant de l’Etat dans le département.
Article 14 : Monsieur le maire de la commune d’Angresse, le commandant de la Brigade territoriale de gendarmerie de Capbreton, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.